Principales nouveautés pour les entreprises
La loi Travail vise comme objectif de faciliter la négociation collective au niveau de l’entreprise et de favoriser dans un premier temps la conclusion d’accords d’entreprise en matière de temps de travail, c’est la consécration de l’accord collectif d’entreprise majoritaire.
Nb : Les conventions et accords collectifs sont conclus pour une durée déterminée de 5 ans sauf autre stipulation.
Principales mesures intéressant les entreprises
Privilégier la négociation collective
Dans les entreprises avec la nouvelle hiérarchie des règles applicables en droit du travail. En effet, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail » a instauré une nouvelle organisation du code du travail pour sa mise en application. Elle concernera dans un premier temps la durée du travail et certains congés spécifiques. La réglementation du code du travail sur ces domaines est composée de trois niveau de règles :
- Les règles d’ordre public qui doivent être appliquées impérativement et qui concernent le temps de travail effectif, la durée légale du travail, les durées quotidiennes et maximales de travail et les congés payés ;
- Les règles fixées par la négociation collective d’entreprise ou établissement ou de branche ;
- Et les dispositions supplétives ou supplémentaires qui s’appliquent en plus des règles d’ordre public à défaut d’accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche. Elles peuvent être prévues par la loi elle-même, un décret, le contrat de travail, l’employeur seul ou après consultation des représentants du personnel.
Priorité à l’accord d’entreprise en matière de durée du travail et de congés
L’accord d’entreprise l’emporte sur l’accord de branche. La durée du travail reste fixée à 35H par semaine mais d’importants aménagements sont apportés. Cela concerne les règles applicables à la durée et temps de travail, aux repos et aux congés, domaines ouverts à la négociation collective d’entreprise.
L’accord d’entreprise prime désormais sur l’accord de branche, sauf si la loi en décide autrement, il en va du régime d’équivalence, la durée minimale du travail à temps partiel qui ne peut être inférieure à 24H qui ne peuvent être mis en place que par une convention ou un accord de branche étendu.
Ainsi en dehors des dispositions d’ordre public, les règles s’appliquant à la durée du travail, aux temps de repos et à certains congés spécifiques qui sont définis par l’accord d’entreprise ou établissement négocié par les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise, prévalent sur les dispositions prévues par la convention collective ou accord collectif de branche qui n’intervient qu’à défaut d’accord d’entreprise ou établissement.
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